CAS CONCRET · DONATION · DÉMEMBREMENT

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Donation de nue-propriété aux enfants : du barème fiscal à la décision de conseil.

Donner la nue-propriété d’un actif tout en conservant l’usufruit ne revient pas à appliquer un pourcentage à la valeur du bien. Dans ce scénario, il faut séparer la valorisation fiscale au jour de l’acte, l’abattement propre à chaque enfant, l’historique des donations et les droits civils que le parent conserve ou transmet.

CGI, art. 669, 779 et 784Règles vérifiées le 15 août 2026

Le dossier : un actif de 800 000 €, deux enfants, un usufruit conservé.

Marc, 65 ans, détient seul un portefeuille valorisé à 800 000 €. Il souhaite en donner la nue-propriété à ses deux enfants majeurs, à parts égales, tout en conservant l’usufruit viager. Son objectif est double : commencer une transmission et conserver les revenus du portefeuille. Chaque enfant a déjà reçu de Marc une donation ayant consommé 40 000 € de son abattement personnel ; ces donations restent à prendre en compte dans la période de quinze ans.

Le professionnel commence par qualifier ce qui est transmis : ici, ce n’est pas la pleine propriété de 800 000 €, mais la nue-propriété. L’article 669 du CGI fixe, pour l’usufruit viager, une valeur forfaitaire selon l’âge de l’usufruitier au jour de la mutation. De 61 ans à moins de 71 ans, l’usufruit vaut 40 % de la pleine propriété ; la nue-propriété, complément à 100 %, vaut donc 60 %. Cette règle fiscale d’assiette ne définit pas, à elle seule, les prérogatives civiles et économiques attachées au portefeuille.

Le calcul de rendez-vous : une valeur fiscale, puis une quote-part par enfant.

Dans l’hypothèse retenue, la nue-propriété est valorisée à 480 000 € (800 000 € × 60 %). À parts égales, chacun des deux enfants reçoit une quote-part de 240 000 €. L’article 779, I du CGI prévoit un abattement de 100 000 € entre un parent et un enfant. Après 40 000 € déjà utilisés par Marc pour chacun de ses enfants, l’abattement disponible est de 60 000 € par enfant. Le calcul pédagogique isole ainsi une base après abattement de 180 000 € par enfant, soit 360 000 € au total.

Ce résultat n’est pas une liquidation de droits. L’article 784 organise le rappel des donations antérieures et leur prise en compte, notamment dans le tarif progressif. Il faut donc réunir les actes ou déclarations antérieurs, leurs dates, la valeur retenue, l’abattement effectivement imputé et les droits acquittés. Une nouvelle donation ne peut pas être tarifée sérieusement à partir de la seule base de 180 000 €.

Simuler l’assiette de donation en nue-propriété

Ce que le parent conserve : revenu, gestion et limites.

L’usufruit donne à son titulaire le droit de jouir de la chose dont un autre a la propriété, à charge d’en conserver la substance (Code civil, article 578). La formulation générale appelle une vérification concrète de l’actif et de l’acte : revenus distribués, arbitrages, remploi, pouvoirs de gestion, information des nus-propriétaires et clauses de quasi-usufruit ne se déduisent pas d’un barème fiscal. Pour un portefeuille, le choix des titres, les opérations sur le capital et le sort des liquidités demandent une rédaction et un suivi adaptés.

La donation ne doit pas non plus être réduite à l’économie de droits immédiate. Marc doit apprécier son besoin de revenus, son horizon, les autres actifs mobilisables, la protection du conjoint, l’égalité entre enfants et les conséquences d’une baisse de valeur de l’actif. La valeur au jour de l’acte et la composition du portefeuille doivent être documentées : elles sont le point de départ fiscal, sans préjuger de la valeur future.

Trois contrôles qui sécurisent le conseil.

1. Individualiser les historiques.

Dans le cas présenté, le même montant de 40 000 € est retenu pour chaque enfant afin de rendre la mécanique lisible. Dans un dossier réel, les donations antérieures peuvent différer par enfant, par donateur, par date et par nature. Les deux parents disposent chacun de leur propre abattement vis-à-vis de chaque enfant : il ne faut ni fusionner les parents, ni supposer une consommation identique sans pièce justificative.

2. Ne pas confondre usufruit viager et temporaire.

Le scénario porte sur un usufruit viager. L’article 669 prévoit une règle différente pour l’usufruit constitué pour une durée fixe, évalué à 23 % de la pleine propriété par période de dix ans, sans fraction de période. Il convient donc de qualifier la durée avant de retenir la bonne valorisation.

3. Documenter l’acte et le risque de présomption.

Le CGI contient une présomption de propriété à l’article 751 dans certaines situations de démembrement entre un usufruitier décédé et ses présomptifs héritiers. Le texte prévoit notamment des conditions de preuve et, pour une donation de nue-propriété, vise un acte authentique, un délai de plus de trois mois avant le décès et une valeur déterminée selon le barème de l’article 669. Cette règle ne se résume pas à une checklist automatique : elle justifie une instruction notariée en amont.

Checklist opérationnelle avant la signature.

  • Identifier le titulaire de la pleine propriété, l’usufruitier, les bénéficiaires et le régime matrimonial.
  • Faire valoriser et dater l’actif donné ; distinguer valeur, revenus, liquidité et éventuelles dettes.
  • Reconstituer, pour chaque binôme parent-enfant, les donations antérieures et les abattements déjà imputés dans le délai pertinent.
  • Qualifier usufruit viager ou temporaire et conserver l’âge de l’usufruitier au jour de l’acte.
  • Définir les droits de gestion, les arbitrages, le remploi, les revenus et le traitement des liquidités avec le notaire.
  • Examiner la réserve héréditaire, l’égalité entre enfants, la protection du conjoint et la capacité financière durable du donateur.

Sources

Information générale, vérifiée le 15 août 2026. Cette publication ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, notarial, financier ou assurantiel personnalisé. Les actes, dates, valorisations, donations antérieures et la situation civile doivent être vérifiés avant toute opération.