CAS CONCRET · TRANSMISSION · QUASI-USUFRUIT

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Quasi-usufruit sur liquidités : suivre la dette de restitution sans confondre civil et fiscal.

Après une succession, des liquidités sont soumises à un usufruit. Le conjoint usufruitier peut les utiliser ; les nus-propriétaires deviennent créanciers d’une restitution à terme. Le bon dossier ne se limite pas au montant initial : il distingue le droit, l’écrit, les flux réellement restitués et le traitement fiscal applicable à la succession.

Code civil, art. 587 · CGI, art. 774 bisRègles vérifiées le 16 septembre 2026

Le dossier : 400 000 € de liquidités et une créance à suivre.

Au décès de Paul, son épouse conserve l’usufruit de 400 000 € de liquidités tandis que ses deux enfants en recueillent la nue-propriété. Pour rendre le cas reproductible, on suppose que l’origine des fonds, les droits de chacun, la dette de restitution et les modalités de suivi ont été établis dans les actes du règlement successoral. L’épouse emploie les liquidités pour ses besoins ; elle restitue ultérieurement 75 000 €. Le solde de dette suivi dans le cas est de 325 000 €.

Cette opération ne se lit pas comme une simple « réserve » inchangée sur un compte. L’article 587 du Code civil prévoit, lorsque l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, que l’usufruitier peut s’en servir à charge de rendre, à la fin de l’usufruit, des choses de même quantité et qualité ou leur valeur estimée à la date de la restitution. La nature des biens, le titre générateur, les stipulations et les faits du dossier restent déterminants.

Comprendre : la créance des nus-propriétaires est distincte des liquidités disponibles.

Pour le rendez-vous, séparer trois lignes : le montant de restitution tel qu’il résulte de l’acte ou de la situation juridiquement qualifiée ; les restitutions effectivement intervenues et justifiées ; le solde restant. Le simulateur de dette de restitution ne fait que cette réconciliation : 400 000 € moins 75 000 € donne 325 000 €. Il ne détermine ni la naissance du quasi-usufruit, ni une indexation, ni la valeur des actifs, ni la part de chaque créancier.

Simuler : un rapprochement de flux, pas une liquidation successorale.

Le calcul n’intègre aucune hypothèse de rendement, d’inflation ou de consommation future. C’est volontaire : la dette à afficher doit provenir du droit réellement applicable et des écritures de l’opération, non d’une projection standardisée. Les relevés, quittances, virements, inventaires, conventions et actes notariés doivent permettre de passer du montant initial au solde demandé à la date de revue.

Pour 400 000 € de dette stipulée et 75 000 € de restitutions déjà versées, le cas de test affiche 18,75 % de dette remboursée et 325 000 € restants. Si le solde a été transmis, remis, compensé ou modifié, il faut analyser l’événement avant de remplacer un montant par un autre dans le tableau.

Conseiller : l’alerte fiscale de l’article 774 bis du CGI.

La loi de finances pour 2024 a introduit l’article 774 bis du CGI. Le BOFiP précise que les dettes de restitution exigibles afférentes à une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ne sont pas déductibles de l’actif successoral dans le champ de ce texte. Il indique également, par dérogation à l’article 1133, que la créance exigible du nu-propriétaire donne lieu à la perception des droits de mutation par décès chez celui-ci. Ces dispositions s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.

Cette règle ciblée ne permet pas de qualifier automatiquement chaque dette appelée « quasi-usufruit ». L’origine des fonds, la date et l’acte, la qualité du défunt, l’existence d’une réserve d’usufruit, la preuve de la dette et le fait générateur doivent être contrôlés avec le notaire et, si nécessaire, l’avocat ou l’expert-comptable. Le calculateur ne chiffre aucun droit de succession et ne conclut jamais à la déductibilité ou à la taxation.

Checklist opérationnelle avant restitution ou déclaration.

  • Identifier l’origine des liquidités, la date de l’opération et le titre établissant usufruit et nue-propriété.
  • Conserver l’acte, la convention éventuelle, l’inventaire, les relevés et la preuve des flux.
  • Établir le montant de restitution selon le droit et les stipulations applicables, puis suivre séparément tout remboursement ou toute modification.
  • Repérer l’ouverture de succession, notamment avant ou à compter du 29 décembre 2023, sans appliquer une règle transitoire hors de son champ.
  • Faire valider la déclaration successorale, le passif et les droits du créancier par les professionnels compétents.

Sources datées et limites.

Information générale mise à jour le 16 septembre 2026. Ce cas concret ne constitue pas un conseil juridique, notarial, fiscal, successoral, financier ou assurantiel personnalisé. Les actes, droits, créances, passif successoral et déclarations doivent être vérifiés selon la situation effective avec les professionnels compétents.